Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)
Le candidat [*directeur d'entreprise de spectacles - demande de licence*] devra déclarer par écrit qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions ou incompatibilités prononcées par les alinéas d et e de l'article 5 de l'ordonnance relative aux spectacles.
Il devra, à cet effet, pour l'application de l'alinéa d précité, faire connaître les noms et adresses de ses coassociés ou cogérants ou des commanditaires, si l'entreprise qu'il entend diriger fait l'objet de la constitution d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite. S'il entend diriger une entreprise pour laquelle est fondée une société anonyme ou une société en commandite par actions, il ne pourra prétendre à la licence que si les actions de cette société sont nominatives [*forme*] et que s'il indique les noms et adresses des actionnaires.