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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)


Le candidat à la licence joint à sa demande un dossier comportant :

1° Une fiche individuelle d'état civil ;

2° Un extrait de son casier judiciaire ayant moins d'un mois de date ;

3° Un extrait de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou la copie du récépissé de déclaration de l'association en préfecture ;

4° La copie des statuts ;

5° Les noms, prénoms, professions et domiciles des personnes chargées de la direction ou de l'administration de l'association à la date de la demande ;

6° Lorsque la licence est demandée pour le compte d'une association et que le candidat n'est pas le président de l'association, une copie de la désignation du candidat comme responsable.

Il lui est délivré récépissé de sa demande.

Le récépissé doit mentionner la date du dépôt.