Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)
Le candidat à la licence joint à sa demande un dossier comportant :
1° Une fiche individuelle d'état civil ;
2° Un extrait de son casier judiciaire ayant moins d'un mois de date ;
3° Un extrait de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou la copie du récépissé de déclaration de l'association en préfecture ;
4° La copie des statuts ;
5° Les noms, prénoms, professions et domiciles des personnes chargées de la direction ou de l'administration de l'association à la date de la demande ;
6° Lorsque la licence est demandée pour le compte d'une association et que le candidat n'est pas le président de l'association, une copie de la désignation du candidat comme responsable.