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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2357 du 13 octobre 1945 APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945 SUR LES ENTREPRISES DE SPECTACLES)


Nul ne peut diriger une entreprise de spectacles [*directeur - dirigeants*] sans être personnellement titulaire de la licence prévue à l'article 4 de l'ordonnance susvisée [*conditions requises*].

La licence n'est accordée que pour une seule catégorie. Néanmoins, elle permet à son titulaire d'organiser chaque année, sur le territoire métropolitain pour une durée de trois mois au plus, des tournées de spectacles de la même catégorie. Elle ne fait pas obstacle, d'autre part, à ce que son titulaire obtienne une licence pour une autre catégorie de spectacles.