Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Dans le délai d'un an prévu à l'article 1844-5 du code civil, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 24, une partie de ses parts sociales à un tiers.
La société peut encore participer à une opération de fusion.
A défaut, la société est dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte. Il est procédé à sa liquidation conformément aux articles 62 et 63. L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société et, en cas de refus ou d'empêchement, un avocat est désigné par le bâtonnier du barreau auquel appartient la société.