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Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Par dérogation aux dispositions de l'article 61, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions de l'article 173 du décret du 27 novembre 1991 précité et remplit les fonctions attribuées à l'administrateur provisoire par ce texte.