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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


A la diligence du bâtonnier du lieu du siège de la société, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation de la société est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

Une autre expédition est adressée, le cas échéant, au secrétariat des autres barreaux dont relèvent les associés.