Article 57-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 57-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Une société civile professionnelle d'avocats peut, par voie de scission, transmettre son patrimoine à des sociétés civiles professionnelles d'avocats ou à des sociétés d'exercice libéral d'avocats existantes.
La société scindée est dissoute de plein droit à compter de la réalisation définitive de la scission.
La scission est réalisée à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que celle-ci prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la société qui transmet son patrimoine.