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Article D6431-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6431-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La commission médicale prévue à l'article L. 6431-13 participe par ses avis à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux au sein de l'agence de santé, notamment à l'élaboration de la liste des médicaments et des dispositifs médicaux dont l'utilisation est recommandée ainsi que des recommandations en matière de prescription et de bon usage de ces produits de santé.