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Article D6431-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6431-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le comité élit, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président, parmi ses membres médecins ou pharmaciens exerçant une activité correspondant au moins à six demi-journées hebdomadaires.

Le mandat des membres prend fin en même temps que les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. La durée des mandats des membres mentionnés aux 6°, 7° et 8° de l'article D. 6431-69 est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.