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Article D6431-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6431-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsqu'il a connaissance d'effets indésirables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné à l'article L. 5121-1, le centre antipoison en informe le centre régional de pharmacovigilance du centre hospitalier universitaire mentionné à l'article D. 6431-62.