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Article D6431-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6431-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le centre antipoison participe au dispositif d'aide médicale urgente prévu par l'article L. 6432-1. Il peut intervenir, à la demande de l'administrateur supérieur, exécutif du territoire et représentant de l'Etat, lors de situations d'urgence présentant un danger pour la santé publique.