Article D6431-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6431-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux opérations susceptibles de figurer dans le plan directeur sont transmises pour approbation aux autorités administratives mentionnées au 2° de l'article L. 6431-7, accompagnées, selon les cas, des dossiers prévus aux articles D. 6431-55 ou D. 6431-56.