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Article D6431-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Pour les autres opérations de travaux et les opérations d'équipements susceptibles de figurer au plan directeur, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour chaque opération :

1° La nature et l'objet des travaux et équipements ;

2° Le coût estimatif et les modalités de financement ;

3° Le plan global de financement pluriannuel révisé.