Article D6431-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6431-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes composant les groupes fonctionnels définis à la nomenclature prévue à l'article D. 6431-49.