Article D6431-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6431-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Aux fins de préparer l'approbation, par leurs ministres respectifs, des délibérations du conseil d'administration relevant de la compétence commune, un conseil de tutelle regroupe les membres des services concernés des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé. Ce conseil formule un avis.
Le directeur de l'agence est entendu par le conseil de tutelle en ses explications.