Article D6431-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Siègent avec voix consultative à la commission :
1° Le directeur de l'agence ou son représentant ; il peut se faire assister par un ou des collaborateurs de son choix ;
2° Le représentant du comité d'agence prévu à l'article L. 6431-14.