Article D6431-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6431-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.