Articles

Article D6431-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6431-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Aux fins d'assurer leur participation aux séances du conseil d'administration, ceux de ses membres qui sont salariés de l'agence bénéficient d'une autorisation d'absence dont la durée est égale à celle de leurs journées de travail.

Ces autorisations d'absence ne s'imputent en aucun cas sur les jours de congés dus à ces salariés par leur employeur.