Article D6431-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6431-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
En cas d'absence du président et de son suppléant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6431-2, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° du même article.