Article D6431-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6431-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le directeur de l'agence ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'agence.