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Article D6431-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6431-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.