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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, il notifie cette demande à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier elle-même à l'associé, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Toutefois, les statuts peuvent fixer une durée plus longue qui ne peut excéder dix mois.

Si la cession est consentie à un tiers, il est procédé conformément aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 25.

Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, les dispositions du cinquième alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 reçoivent application.