Article R6414-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6414-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les assistants en fonctions dans un établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.