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Article R6414-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6414-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les praticiens des hôpitaux en fonctions à Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.

L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.