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Article R6411-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6411-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie relative aux soins dispensés aux détenus sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6411-2 à R. 6411-4.