Article R6411-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6411-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie relative aux soins dispensés aux détenus sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6411-2 à R. 6411-4.