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Article D6323-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6323-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans les centres de santé, l'effectif du personnel doit, en fonction de la nature et du volume de l'activité du centre, permettre d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins.

Les centres de santé doivent pouvoir justifier à tout moment que les professionnels de santé possèdent les titres et diplômes exigés.