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Article D6323-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6323-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les centres de santé sont dépositaires des dossiers mentionnés aux articles D. 6323-17 et D. 6323-18 et les conservent de manière que le secret médical et professionnel soit respecté.

Le règlement interne prévoit les dispositions adoptées à leur égard en cas de fermeture du centre ou de changement de gestionnaire et la durée de conservation, qui ne peut être inférieure à cinq ans et doit permettre un suivi médical satisfaisant.