Article D6323-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6323-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les modalités d'élimination des déchets assimilables aux déchets hospitaliers contaminés et aux fluides contaminés sont précisées dans le règlement interne et portées à la connaissance de tous les personnels. Les fluides contaminés constituent des eaux usées autres que domestiques au sens de l'article L. 1331-10.