Articles

Article D6323-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6323-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les heures d'ouverture, les heures de permanence ou de consultation et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichées de façon apparente à l'extérieur des centres de santé.