Article D6323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les centres de santé qui n'ont qu'une activité médicale portent l'appellation de centres de santé médicaux. Les centres de santé médicaux ont pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, des investigations et examens complémentaires.