Article D6323-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6323-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au plus tard pour le 30 juin de l'exercice suivant, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités ainsi qu'à ses dépenses et ses recettes.
Ce rapport d'activité est communiqué au préfet de région et à la caisse primaire d'assurance-maladie intéressée.