Article D6323-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'agrément prévu à l'article L. 6323-1 est délivré par le préfet de région.
En vue d'obtenir cet agrément, le centre de santé adresse au préfet un dossier dont la composition :
1° Justifie que le centre de santé répond aux conditions fixées par l'article L. 6323-1 ;
2° Justifie que le centre de santé répond aux conditions techniques d'agrément prévues aux articles D. 6323-7 à D. 6323-22 ;
3° Décrit les activités que le centre de santé entend mettre en oeuvre, les conditions de son fonctionnement et les modalités de financement.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le contenu du dossier de demande d'agrément.