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Article R6322-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6322-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le comité se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations dans les conditions prévues à l'article R. 6322-25.

Le président ne prend pas part aux votes. En cas de partage égal des voix, le comité est regardé comme ayant donné son avis.