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Article R6322-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6322-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les déchets issus des activités de chirurgie esthétique sont considérés comme des déchets d'activités de soins, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 1335-1.

Les dispositions des articles R. 1335-2 à R. 1335-8 et des articles R. 1335-13 et R. 1335-14 relatifs à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.