Article R6322-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6322-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
1° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6322-3 ;
2° Lorsqu'il a été constaté un début de création des installations avant l'octroi de l'autorisation.