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Article R6322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les installations où sont pratiqués des actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice.