Article D6322-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6322-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les locaux d'hospitalisation sont pourvus, au lit ou au fauteuil de chaque patient, de l'arrivée des fluides médicaux et d'un système d'aspiration par le vide.