Article D6322-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6322-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation prévue à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions des articles D. 6124-404 et D. 6124-478 à D. 6124-481.