Articles

Article R6315-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6315-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou du centre d'appel de l'association de permanence de soins dans les conditions prévues à l'article R. 6315-3, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite.