Article R6314-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6314-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :
1° De ne pas respecter les obligations de garde qui lui incombent ;
2° D'effectuer ou de faire effectuer un transport sanitaire sans respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6312-16 relatives aux conditions de transport du malade.