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Article R6314-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6314-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11, de ne pas soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction des affaires sanitaires et sociales.