Article R6314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen que l'on est titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 6312-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.