Article R6313-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est présidé par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de celui-ci.