Article R6313-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En cas d'urgence, le préfet peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.
Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis le sous-comité dans un délai maximum d'un mois après sa décision provisoire.