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Article R6313-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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En cas d'urgence, le préfet peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.

Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis le sous-comité dans un délai maximum d'un mois après sa décision provisoire.