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Article R6313-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le comité peut décider d'entendre, sur une question déterminée, toute personnalité qualifiée.

Il constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires.

Il est réuni au moins une fois par an par son président ou à la demande de la moitié de ses membres.