Articles

Article R6313-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6313-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A l'exception des membres de droit, ainsi que des représentants des collectivités locales, lesquels sont nommés pour la durée de leur mandat électif, les membres du comité sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans.

Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.