Article R6313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population.
Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires.
Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :
1° De membres de droit ou de leurs représentants :
a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
b) Le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
c) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
d) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
e) Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
2° De quatre représentants des collectivités territoriales :
a) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
3° De membres désignés par les organismes qu'ils représentent :
a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
b) Un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie ;
c) Trois représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie désignés respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dans le ressort desquelles siège le comité départemental ;
d) Un représentant du conseil départemental de la Croix-Rouge française ;
e) Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ;
f) Un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
4° De membres nommés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet :
a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de SMUR dans le département ;
b) Un directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
c) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
d) Le commandant du corps de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
e) Un médecin d'exercice libéral pour chacune des organisations représentatives au niveau national désigné sur proposition des instances localement compétentes ;
f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au niveau départemental ;
g) Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un représentant les établissements privés de santé mentionnés à l'article L. 6161-5 ;
h) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
i) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental ;
j) Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;