Articles

Article R6312-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6312-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La personne qui dispose d'un véhicule loué auprès d'une entreprise de location ou d'un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat et dont le bail est résilié ou vient à terme sans renouvellement demeure titulaire de l'autorisation de mise en service initiale jusqu'à la date de son transfert dans les conditions prévues à l'article R. 6312-37 et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette résiliation ou de ce terme.