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Article R6312-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6312-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-5, les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées.

Il en est de même lorsqu'une personne effectue des transports sanitaires en dépit du retrait temporaire d'agrément dont elle fait l'objet.