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Article R6312-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6312-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnes bénéficiant d'autorisations de mise en service et dont la demande d'agrément a été rejetée disposent d'un délai imparti par le préfet, d'au moins deux mois, pour réunir les conditions qui faisaient défaut pour l'obtention de l'agrément et déposer une nouvelle demande. En cas de nouveau refus, les autorisations de mise en service des véhicules pour l'utilisation desquels l'agrément était demandé deviennent caduques.